Conclusions de la première réunion de Summer school

Dans l’esprit de développer une dynamique citoyenne de la lutte contre la criminalité, s’est tenue les 24 juin et 1er juillet la première session de la Summer school, relative à l’identification de pratiques mafieuses en France, au regard du Droit et de sa définition juridique dans un premier temps, puis de la pratique de certains acteurs de la lutte contre la grande criminalité.

L’équipe de Crim’HALT a été ravie de rencontrer et d’échanger avec ses membres, au Bérêt Basque tout d’abord, puis au siège du Comité des Italiens à l’étranger, association présidée par Mario Vaudano pour diffuser la culture et la langue italiennes et venir en aide aux ressortissants résidant en France.

Crim’HALT tient à remercier tous les participants, avec lesquels les riches échanges ont alimenté un débat et façonné une représentation innovante de la criminalité organisée, tel M. Vaudano, ancien magistrat italien arbitrant des affaires liées au terrorisme, puis au grand banditisme et à la corruption.

Le 24 juin, la réunion de plusieurs membres ou sympathisants de l’association se sont entendus sur l’absence de toute définition unanime d’un concept d’organisation criminelle et de mesures de lutte contre un certain phénomène de type mafieux, au niveau international. L’on peut citer, dans ce context la Convention de Parlerme des Nations Unies de 2000 [1], définissant un “groupe criminel organisé” en ces termes :

“[U]n groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ;”

Au niveau européen, si certains textes adoptés par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont vocation à adresser le phénomène criminel dans son ensemble, l’essentiel du Droit dérivé de l’Union relatif au crime organisé consiste en de nombreuses directives pour chaque crime généralement couvert par les associations criminelles.

En Droit français, pareillement, la loi dite “Perben II” et le Titre XXV du code pénal, régissant la répression de telles pratiques, se composent principalement de renvois à d’autres textes juridiques et ne forment pas un corpus unique.

Le décalage entre les avancées en France et en Europe, notamment au regard du rapport de la Commission CRIM de l’UE de 2014 qui avance l’idée d’un délit d’association mafieuse, et l’Italie, qui a vu la création d’un tel délit dans les années 80, a orienté le débat sur les bénéfices et la pertinence d’une prise de modèle aux niveaux nationaux et européen du Droit italien et l’harmonisation de procédures pénales et relatives au gel et à la confiscation des produits issus du crime.

Le 1er juillet, lors de la seconde tenue de ce premier événement, l’entretien s’est focalisé sur le phénomène criminel par le prisme de sources différentes, comme des rapports institutionnels [2] ou des articles de journaux. La confrontation de ces deux types de documents a mis en exergue le décalage entre la représentation que peut s’en faire la société civile à la lecture des journaux locaux et la reconnaissance d’une telle dynamique par les autorités.

Les échanges se sont ensuite engouffrés dans la problématique conjugant procédure pénale et indépendance de la justice française. Le procureur français, dépendant du Garde des Sceaux, a été comparé au procureur italien, non nommé par le pouvoir exécutif et qui ne peut classer sans suite une affaire sans la validation par un second magistrat. Pareillement, l’officier de police judiciaire a été étudié à la lumière de ses pairs italiens : quand en France, sa carrière dépend de l’appréciation qu’en fait sa hiérarchie siégeant au ministère duquel relèvent ses fonctions, celle de son voisin dépend du procureur qui l’a nommé, garantissant l’impartialité des poursuites et limitant dans une certaine mesure la guerre de polices.

Le débat s’est clos sur l’étude d’une décision de justice concernant la tuerie du bar des Maronniers [3] et la place de la qualifications d’organisation criminelle dans la répression des crimes qu’elles couvre. Dans cette affaire concernant un sanglant règlement de comptes de type mafieux, jugeant que :

“Le délit connexe d’association de malfaiteur ne peut être retenu lorsqu’il a été répondu affirmativement aux questions relatives aux circonstances aggravantes de bande organisée […],”

la Cour préfère condamner l’accusé pour des crimes meurtriers, sans lui opposer le délit de responsable d’une organisation criminelle.

De nombreuses questions restent en suspens : une définition commune de la grande criminalité à l’échelle internationale est-elle possible et souhaitable ? Peut-on qualifier de “mafia” les organisation criminelles sur le sol français, voire simplement dans un Etat différent de l’Italie ? Comment s’informer et quelles sources choisir ?

Crim’HALT vous invite à partager vos réactions, et vous donne rendez-vous, pour une nouvelle session de la Summer school liée à la cybercriminalité :

lundi 18 juillet à 20h au Béret Basque

4, boulevard de Denain – 75010 Paris


Sources

[1] Office contre la drogue et le crime des Nations Unies, Résolution 55/25 de l’Assemblée générale du 15 novembre 2000, Annexe I, Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme, article 2.a).

[2] Ministère de l’Intérieur, Directions générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale, SIRASCO, Rapport  sur la criminalité organisée en France – 2012-2013.

[3] Cour d’assises d’appel du département du Var, Arrêt de condamnation Ange Toussaint Frederici [16 octobre 2012].

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