La loi « Sapin II » et le statut de lanceur d’alerte

L’association Crim’HALT a pour objet la promotion de la citoyenneté et contre toutes les formes de criminalités préjudiciables à la société (crime organisé, corruption, délinquance économique & financière).  L’association Crim’HALT milite pour la justice « sociale », la démocratie, la transparence, et pour l’implication de la société civile par le biais d’actions militantes concrètes : sensibilisation, promotion d’espace de débats, propositions. De facto, Crim’HALT a toujours défendu les lanceurs d’alerte et participe à l’organisation du salon du livre des lanceurs et lanceuses d’alerte.

Récemment, nous avons animé une conférence avec sur le thème des lanceurs d’alerte et moralisation de la vie publique avec Stéphanie Gibaud et Philippe Pascot.

Nous publions ici une contribution d’une adhérente sur le premier statut du lanceur d’alerte en France :

Le 8 novembre 2016, l’Assemblée Nationale a adopté la loi dite « Sapin II » relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique tendant à mettre en place une définition et un régime juridique communs à tous les lanceurs d’alerte.

Juridiquement, la France était assez réticente à la constitution d’une réglementation spécifique aux lanceurs d’alerte puisque le Code du travail avait déjà doté les salariés et leurs représentants de prérogatives leur permettant de présenter à l’employeur des réclamations se rapportant à l’application du code du travail.

En effet, avant même la Loi Sapin II, les salariés et leurs représentants disposaient (et disposent) déjà d’outils juridiques leur permettant de signaler à leurs employeurs ou aux autorités compétentes des faits répréhensibles ou des risques graves sur le lieu de travail :
– Un droit d’alerte et de retrait pour les salariés (articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail) pour les salariés ayant « un motif raisonnable de penser qu’ils encourent sur le lieu de travail un danger grave et immédiat pour leur vie ou leur santé. »
– Un droit d’alerte des représentants du personnel (pour le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas de « danger grave et imminent » constaté ou signalé par un salarié, notamment concernant les produits ou les procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’entreprise font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement et pour les délégués du personnel en cas de « simple » atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale et aux libertés individuelles dans l’entreprise.

On constate donc que la réglementation initiale prévue par le code du travail intégrait difficilement ce qu’on peut appeler « l’alerte éthique » dépassant la seule condition des salariés dans l’entreprise et prenant en compte l’intérêt général.

Un certain nombre de textes sectoriels existent également dans différents domaines complexes tels que l’atteinte à la santé publique, à l’environnement, le secteur financier, la grande délinquance économique ou encore la prévention des conflits d’intérêts. Ces lois manquent totalement de cohérence les unes à l’égard des autres, ce qui créée une véritable insécurité juridique.

La loi Sapin II avait donc pour but de créer un statut unique du lanceur d’alerte ainsi qu’un socle de droits en conséquence. On constatera néanmoins qu’à bien des égards, la loi « Sapin II » n’a pas remédié à ces incohérences mais, au contraire, les a accrues (cf. par exemple infra sur la seule possibilité offerte aux personnes physiques et non aux personnes morales de bénéficier du statut protecteur du lanceur d’alerte).


I. Le statut du lanceur d’alerte

La définition du lanceur d’alerte adoptée par l’Assemblée Nationale est la suivante : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. »

Au regard du nombre important de conditions à remplir, on constate rapidement que l’accès à ce statut est plutôt restrictif.

Quelques remarques :

– Le lanceur d’alerte ne peut être qu’une « personne physique ». Ainsi, une personne morale (i.e. une entreprise ou une institution, par exemple) ne peut user de ce statut ce qui restreint énormément la définition et place automatiquement la personne impliquée dans une situation de grande solitude. De plus, ceci est parfaitement incohérent avec d’autres textes sectoriels concernant le lancement d’alerte. Ainsi par exemple, la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique vise en tant que lanceur d’alerte dans le domaine de la corruption et de la prévention des conflits d’intérêts les personnes physiques, mais aussi les personnes morales.

– Le terme « désintéressé » prête à confusion. Doit-on comprendre que le lanceur d’alerte doit agir sans contrepartie ou incitation financière ?… et/ou encore que la victime de certains agissements ne pourrait bénéficier de ce statut ?… et/ou enfin que ce statut ne peut s’appliquer aux personnes dont l’alerte est une activité régulière (journalistes, inspecteurs du travail, magistrats) ?…

– Que doit-on entendre par « violation grave et manifeste » d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement ? (Dans quelles situations les « délits » en question constitueront une violation grave et manifeste ?)

– La simple « menace » à l’intérêt général est prise en compte ce qui implique que le préjudice ne soit pas forcément réalisé, ce qui est cohérent avec le rôle de prévention du lanceur d’alerte. (Le Sénat avait pourtant supprimé du texte cette notion de « menace », rétablie par l’Assemblée Nationale).

– Que doit-on entendre par « dont elle a eu personnellement connaissance » ? Par personnellement, faut-il entendre directement, i.e sans intermédiaire ?

Un certains nombre de questions restent donc en suspens, auxquelles les décrets à venir devront apporter des réponses.

II. Une procédure précise à suivre

La loi Sapin II incite les salariés à s’adresser en premier lieu à leur supérieur hiérarchique direct ou à une personne de confiance désignée par l’employeur (inspection interne, déontologue, comité de déontologie…).

Si aucune suite n’est donnée à l’alerte dans un délai raisonnable, l’alerte peut être adressée à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative, au Défenseur des droits, aux instances représentatives du personnel, aux ordres professionnels ou à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de se proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte.

Enfin, à défaut de prise en compte par l’un de ces organismes, l’alerte peut être rendue publique (presse ou réseaux sociaux). Selon le législateur, la divulgation au public ne devrait intervenir qu’en dernier ressort, en cas d’urgence et d’impossibilité absolue de faire cesser le fait dommageable à l’intérêt général.

Notons que le Conseil des ministres du Conseil de l’Europe a indiqué dans une recommandation du 30 avril 2014 qu’en cas de non-respect de ce cheminement gradué, le salarié risque de perdre son statut protecteur.


III. La protection des lanceurs d’alerte

Devant les juridictions civiles : le lanceur d’alerte bénéficiera d’un régime de protection contre la discrimination liée à son statut. En effet, la loi prévoit que le lanceur d’alerte ne peut être écarté d’une procédure de recrutement, de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ou faire l’objet d’un licenciement, d’une sanction, d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou d’évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable.

Cependant, contrairement à ce qui était appliqué par la jurisprudence sociale avant cette loi (v. Cass. soc., 30 juin 2016, n° 15-10.557) et à ce qui est appliqué pour les autres types de discrimination (liées à l’âge, au sexe, etc.) les mesures de rétorsion prises contre les lanceurs d’alerte ne pourront plus être annulées. Cela revient à retirer toute protection au lanceur d’alerte…

Devant les juridictions pénales : Toute personne qui entrave, de quelque façon que ce soit, l’exercice du droit d’alerte est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Lorsque l’infraction est commise en bande organisée et avec violences, ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende.

N.B : La possibilité pour le Défenseur des droits de faire bénéficier le lanceur d’alerte d’une aide financière prévue par le projet de loi organique parallèle ne verra pas le jour, le Conseil Constitutionnel ayant invalidé ce dispositif dans sa décision du 8 décembre 2016.


IV. Des sanctions en cas d’alertes abusives

Les personnes qui sont à l’origine d’alertes abusives, c’est-à-dire qui signalent des faits dont ils savent qu’ils sont totalement ou partiellement inexacts, peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires allant jusqu’au licenciement pour faute. La liberté de dénonciation trouve, en effet, sa limite dans l’abus de ce droit.

Il est également prévu que les personnes à l’origine d’alertes infondées ou qui émettent des signalements avec l’intention de nuire encourent des poursuites pour dénonciation calomnieuse ou encore pour diffamation. De même, la responsabilité pénale du lanceur d’alerte sera engagée, s’il vient à révéler quelque élément que ce soit relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret des relations entre un avocat et son client.

Sources :

Le dispositif des lanceurs d’alerte de la loi Sapin II validé par le Conseil constitutionnel, Liaisons sociales quotidien, L’actualité, Nº 17219, 12 décembre 2016

Lanceur d’alerte : la nouvelle loi le soumet « à un parcours du combattant », selon Patrick Thiebart, Liaisons sociales Quotidien – L’actualité, Nº 17220, 13 décembre 2016

Le lanceur d’alerte à la lumière de la loi Sapin 2, Semaine Sociale Lamy, Nº 1745, 21 novembre 2016

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